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ECJS G10 Campagne electorale
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23 novembre 2006

Lois sur le financement des campagnes

Le besoin d’une réglementation du financement des campagnes électorales est apparu tardivement. Les IIIème et IVème Républiques n’en avaient pas ressenti la nécessité, malgré certains scandales politiques : pour les campagnes électorales en raison du nombre plus restreint d’élections et de leur coût moindre ; pour les partis en raison soit de la puissance financière des cotisations des membres, soit de la richesse ou l’assise sociale de leurs élus. La multiplication des élections- et donc des campagnes- l’essor des nouvelles techniques de communication, le recours à des instruments de préparation des scrutins comme les sondages, mais aussi le soutien de certaines entreprises ou collectivités locales et le développement de scandales, l’attente de l’opinion publique pour plus de transparence ont poussé le législateur à intervenir à partir de 1988. La France restait alors le seul pays à ne pas disposer de loi sur le financement des campagnes électorales : le Royaume-Uni, suivi par les dominions, à la fin du XIXème siècle, l’Allemagne en 1967, l’Italie et l’Espagne dans les années soixante-dix se sont par exemple dotés d’une telle législation.

Ce retard français fut vite rattrapé puisque pas moins de cinq lois sont intervenues en matière de financement des campagnes : 1988, 1990, 1993, 1995 et 1996. Elles s’appliquent aux élections législatives, mais aussi présidentielles, européennes, régionales, et, pour les circonscriptions de plus de 9 000 habitants, cantonales et municipales (les caractéristiques propres aux sénatoriales les font échapper à ces lois). La législation, qui ne concerne pas les dépenses dites électorales (bulletins de vote, affiches officielles, circulaires officielles envoyées aux électeurs), comprend plusieurs volet : plafonnement des dépenses, encadrement des ressources et contribution de l’État, réglementation des mouvements de fonds et des comptes, strict contrôle a posteriori.

Les recettes du compte de campagne sont elles aussi sévèrement encadrées. Les dons consentis par une personne physique, pour une campagne, à un ou plusieurs candidats ne peuvent dépasser 4 574 euros. Les personnes morales, sauf les partis ou les groupements politiques, ne peuvent plus, depuis 1995, participer au financement de la campagne sous quelque forme que ce soit. Les dons supérieurs à 152,5 euros (1 000 francs) se font sous forme de chèques, aucun candidat ne pouvant recevoir en espèces 20 % des dépenses autorisées. Chaque don donne lieu à reçu. Afin d’assurer une certaine égalité des candidats, l’État accorde une aide à ceux ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés au premier tour, et ayant respecté les dispositions relatives aux comptes de campagne : leur sont remboursées les dépenses engagées et retracées dans le compte de campagne, dans la limite de la moitié du plafond autorisé.

Pendant l’année précédant le scrutin, le candidat à l’élection ne peut recueillir de fonds que par le biais d’un mandataire financier désigné à cet effet, le plus souvent une association de financement. Les dépenses transitent également par son intermédiaire. Cette structure disparaît après l’élection. Le candidat élabore après l’élection son compte de campagne : il retrace l’origine des financements et le détail des dépenses. Le compte ne peut être déficitaire.

Certifié par un expert-comptable, accompagné des justificatifs, le compte est alors transmis dans les deux mois suivant le scrutin à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Autorité administrative indépendante, elle comprend neuf membres nommés pour cinq ans (trois magistrats du Conseil d’État, trois de la Cour des comptes et trois de la Cour de cassation) et élit son président. La commission effectue un contrôle minutieux des comptes, qu’elle peut, dans un délai de six mois après transmission, approuver, rejeter ou réformer (par exemple majorer des dépenses facturées à un coût abusivement bas). Elle saisit le juge de l’élection en cas de transmission en retard, de dépassement du plafond ou de rejet du compte. Seuls les comptes approuvés ouvrent droit au remboursement de l’État.

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/lois-financement-campagnes.html

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